Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 22/06/2000 au 01/08/2011En vigueur du 22 juin 2000 au 01 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L322-33

Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 13

Il ne peut être attribué d'aide à l'insertion professionnelle dans les cas suivants :

1° Lorsque l'établissement a procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat ;

2° Lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la décision d'attribution de l'aide peut être retirée par l'Etat ou par le président du conseil général. La décision de retrait de l'attribution de l'aide emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues ;

3° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ces cotisations et contributions sociales.