Code du travail applicable à Mayotte

Abrogé depuis le 01/05/2008Abrogé depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R238-4-4

Version en vigueur du 02/06/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 juin 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Ces liquides ne peuvent être entreposés dans les locaux de travail qu'à concurrence de la quantité nécessaire pour la consommation d'une journée. Les récipients vides doivent être bouchés et ne doivent jamais séjourner dans ces locaux.