Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/10/2016 au 01/10/2018En vigueur du 01 octobre 2016 au 01 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R620-3-1

Version en vigueur du 27/10/2006 au 07/11/2018Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 25 () JORF 27 octobre 2006

Les documents ou éléments prévus au troisième alinéa de l'article R. 311-4 et au troisième alinéa de l'article R. 311-5 doivent être produits à toute réquisition des services de contrôle mentionnés à l'article L. 312-5, tant que le premier bulletin de paie n'a pas été délivré au salarié.