Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/07/2009 au 01/01/2018En vigueur du 01 juillet 2009 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L113-9

Version en vigueur du 01/07/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2009 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2009-664 du 11 juin 2009 - art. 4

Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, est fixé pour chaque semestre d'apprentissage par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris après avis de la commission consultative du travail et du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.

Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise concernée.

L'arrêté prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire.