Code du travail applicable à Mayotte

Abrogé depuis le 01/01/1976Abrogé depuis le 01 janvier 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R321-44

Version en vigueur du 26/11/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 26 novembre 2016 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1583 du 24 novembre 2016 - art. 2

Lorsque le contrat de travail du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 321-25 ou à l'article L. 321-26 ou du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 321-25 est suspendu durant au moins trente jours consécutifs au cours du trimestre civil, sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à ce trimestre civil n'est pas due pour la partie de l'aide afférente au jeune ou au salarié âgé dont le contrat de travail est suspendu.