Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 26/07/2005 au 30/12/2012En vigueur du 26 juillet 2005 au 30 décembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R712-4

Version en vigueur du 27/10/2006 au 01/10/2013Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 01 octobre 2013

Abrogé par Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 1
Création Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 26 () JORF 27 octobre 2006

Lorsque les dépenses d'un organisme de formation, dans le cadre de l'activité de formation au sens des articles L. 711-1 et L. 711-2, ne peuvent, par leur nature, être rattachées à cette activité ou lorsque le prix des prestations est excessif, l'organisme est tenu de reverser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses.

Le caractère excessif du prix des prestations s'apprécie par comparaison à leur prix de revient ou aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues. Le prix des prestations est également considéré comme excessif lorsqu'un ou plusieurs des éléments constitutifs du prix de revient sont eux-mêmes anormaux.