Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/12/2016 au 07/11/2018En vigueur du 01 décembre 2016 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R147-16

Version en vigueur du 01/12/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1

L'établissement bancaire qui ouvre l'un des comptes des titres-restaurant prévus à l'article L. 147-2 remet au titulaire de ce compte une attestation d'ouverture de compte en triple exemplaire.

Le titulaire du compte remet l'un de ces exemplaires au directeur local des finances publiques dont il relève et le second à la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à la section 5. Il est délivré récépissé de ces remises.