Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/03/2010 au 13/03/2017En vigueur du 01 mars 2010 au 13 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R235-169

Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

A défaut de l'installation des dispositifs visés par l'article R. 235-167, ou à défaut de l'utilisation de nacelles et de plates-formes-ou tous autres dispositifs similaires-suspendues à un appareil de levage, il doit être installé :

a) Soit des auvents, éventails ou planchers propres à empêcher une chute libre de plus de 3 mètres ;

b) Soit des filets, ou tous autres dispositifs présentant une élasticité au moins équivalente, propres à empêcher une chute libre de plus de 6 mètres.

Les dispositifs visés par le présent article doivent être agencés de manière à prévenir les effets de bascule ou de rebondissement.