Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 20/06/2015 au 01/01/2020En vigueur du 20 juin 2015 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R238-3-8

Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Un registre spécial ; mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionne pour chaque salarié :

1° Les dates et durées d'absence pour cause de maladie quelconque ;

2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés ;

3° Les attestations formulées par le médecin de l'établissement par application de l'article R. 238-3-7.

Ce registre est également tenu à la disposition du médecin-inspecteur du travail et des délégués du personnel.