Code du travail applicable à Mayotte

Abrogé depuis le 02/09/1948Abrogé depuis le 02 septembre 1948

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article D223-4

Version en vigueur du 13/07/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 3

Ne peuvent être déduits du congé annuel :

1° Les absences autorisées ;

2° Les congés de maternité et d'adoption prévus par les articles L. 122-48 et L. 122-48-1 ;

3° Les jours d'absence pour maladie ou pour accident ;

4° Les jours de chômage ;

5° Les périodes de préavis ;

6° Les périodes obligatoires d'instruction militaire.