Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/11/2012 au 07/11/2018En vigueur du 01 novembre 2012 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article D233-80-7

Version en vigueur du 01/11/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 3

A compter de la date prévue à l'article D. 233-80-5, le vendeur ou le bailleur est tenu de délivrer au preneur :

1° Une attestation de conformité de la machine ou du dispositif amovible vendu ou loué avec le modèle qui a été homologué, en se référant à la décision individuelle d'homologation. La forme de cette attestation est fixée par arrêté du ministre chargé du travail ;

2° La notice d'instructions mentionné au 2° de l'article D. 233-80-4 ;

3° La notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection mentionnée au 3° de l'article D. 233-80-4.

En outre, le vendeur ou le bailleur doit :

1° Faire figurer sur la machine ou le dispositif de protection amovible les indications suivantes permettant de l'identifier : nom du constructeur, année de fabrication, références relatives à l'immatriculation (numéro, lettre...) ;

2° Fixer de manière apparente sur la machine ou le dispositif de protection amovible une plaque comportant les indications suivantes :

Homologation (définitive, théorique, provisoire) accordée à la série... ou au type... par le ministère du travail sous le numéro...

Les références visées aux 1 et 2 ci-dessus doivent être inscrites d'une manière durable et clairement lisible.