Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 26/11/2016 au 07/11/2018En vigueur du 26 novembre 2016 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R321-19

Version en vigueur du 26/11/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 26 novembre 2016 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1583 du 24 novembre 2016 - art. 1

L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement des sommes perçues au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés dans la décision d'autorisation.
Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise.