Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 02/05/2004 au 07/11/2018En vigueur du 02 mai 2004 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R238-1-33

Version en vigueur du 02/05/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mai 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Les détonateurs électriques utilisés dans une même volée doivent provenir du même fabricant et avoir des têtes d'allumage identiques.

Le tir avec des détonateurs à retard est interdit dans les terrains présentant des fissures très ouvertes et apparentes.

Les détonateurs doivent être livrés sur le chantier avec les extrémités des tiges accolées et protégées par un isolant. Cette protection doit être maintenue jusqu'au raccordement au circuit de tir et après que la charge a été définitivement mise en place dans le trou de mine.

Toute épissure de fils de détonateur est interdite dans un trou de mine.