Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 31/12/1978 au 03/05/1983En vigueur du 31 décembre 1978 au 03 mai 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R235-117

Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Les échafaudages doivent être munis, sur les côtés extérieurs :

1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à 1 mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher ;

2° De plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins.

Toutefois, ces prescriptions ne font pas obstacle à l'établissement de dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.