Code du travail applicable à Mayotte

Abrogé depuis le 14/06/2009Abrogé depuis le 14 juin 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L143-36

Version en vigueur du 26/11/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 26 novembre 2016 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1

Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28 procèdent au versement des fonds sur présentation par le syndic étranger ou par toute autre personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, des relevés des créances impayées. Le dernier alinéa de l'article L. 143-42 est applicable.