Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 14/09/2009 au 12/07/2012En vigueur du 14 septembre 2009 au 12 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L324-11

Version en vigueur du 06/06/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 06 juin 2014 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 4

Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés à la présente section perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti. Ce pourcentage ainsi que les conditions de déduction des avantages en nature sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat. Ce pourcentage peut varier selon l'âge du bénéficiaire.

Ces salariés ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires.