Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 07/01/2012 au 01/07/2017En vigueur du 07 janvier 2012 au 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R238-1-4

Version en vigueur du 02/05/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mai 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Le chef d'établissement organise les activités relatives au stockage, au transport et à la mise en oeuvre des produits explosifs.

Il doit notamment :

a) Etablir des notes de prescriptions indiquant et commentant les règles à observer. Ces notes sont réunies dans un cahier de prescriptions ;

b) Etablir les plans de tir ;

c) Assurer la formation du personnel préposé au stockage, au transport et à la mise en oeuvre des explosifs ;

d) S'assurer que le travail est exécuté selon les prescriptions qu'il a établies ;

e) En cas d'accident, d'incident grave ou de manifestations anormales, prendre l'initiative de toutes mesures nécessaires pour la sécurité.