Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 13/07/2013 au 07/11/2018En vigueur du 13 juillet 2013 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R162-3

Version en vigueur du 13/07/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Créé par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2

Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-2, l'organisation s'abstient, sans motif légitime, de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le représentant de l'Etat à Mayotte ou le président de la commission mixte établit un rapport et le transmet au procureur de la République.

L'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.