Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 26/11/2016 au 01/01/2018En vigueur du 26 novembre 2016 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L321-15

Version en vigueur du 26/11/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 26 novembre 2016 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2016-1579 du 24 novembre 2016 - art. 1

Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l'ensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L. 711-1-2 et L. 711-2 réalisées notamment dans le cadre du plan de formation.

Dans ce cas, le pourcentage mentionné au II de l'article L. 321-14 est majoré dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.