Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018En vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R235-39

Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Le poste de manoeuvre d'un appareil de levage doit être disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux toutes les manoeuvres effectuées par les éléments mobiles de l'appareil.

Si les conditions d'utilisation d'un appareil de levage ne permettent pas l'observation des dispositions de l'alinéa précédent, un chef de manoeuvre, aidé, le cas échéant, par un ou plusieurs salariés postés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, doit, soit par la voix, soit par des signaux conventionnels, d'une part diriger le conducteur, d'autre part avertir les salariés qui peuvent survenir dans la zone où évoluent les éléments mobiles de l'appareil.