Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017En vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L055-2

Version en vigueur du 08/08/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 08 août 2012 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 9

Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 052-2, L. 053-2 et L. 053-3 du présent code.

La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.