Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 27/10/2006 au 01/10/2013En vigueur du 27 octobre 2006 au 01 octobre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R713-14

Version en vigueur du 27/10/2006 au 01/10/2013Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 01 octobre 2013

Abrogé par Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 1
Création Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 26 () JORF 27 octobre 2006

Dans chacun des stages d'une durée supérieure à deux cents heures, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.

Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles.

Le scrutin a lieu pendant les heures de formation au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début du stage.

Le directeur de l'organisme de formation a à sa charge l'organisation du scrutin, dont il assure le bon déroulement. Il adresse un procès-verbal de carence, transmis au représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée.

Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer au stage.

Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues au présent article.

Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l'organisme de formation. Ils représentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d'hygiène et de sécurité et à l'application du règlement intérieur.