Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 09/04/2016 au 01/01/2018En vigueur du 09 avril 2016 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L832-4

Version en vigueur du 09/04/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 avril 2016 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2016-415 du 7 avril 2016 - art. 2

Le contrat mentionné au 2° de l'article L. 832-2 peut comporter une période d'essai dont la durée, renouvellement compris, ne peut excéder huit mois.

Lorsque les parties ont préalablement conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, prévu à l'article L. 127-1 du code de commerce, ou tout autre contrat, la durée de ces contrats est déduite de la durée prévue au premier alinéa du présent article.