Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 16/10/2015 au 01/01/2018En vigueur du 16 octobre 2015 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L147-5

Version en vigueur du 16/10/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 9

Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurant ou un détaillant en fruits et légumes avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés.

Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l'article L. 147-7, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procurés leurs titres.