Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/12/2016 au 07/11/2018En vigueur du 01 décembre 2016 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R147-8

Version en vigueur du 01/12/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Créé par Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1

Les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de l'employeur au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours. Lorsque les titres sont émis sur support papier, cette décision fait l'objet d'une mention très apparente sur les titres. Lorsque les titres sont émis sous forme dématérialisée, l'employeur informe par tout moyen les salariés concernés de la décision mentionnée ci-dessus, avant l'émission du titre.