Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017En vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article D323-10

Version en vigueur du 14/05/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 14 mai 2016 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-591 du 11 mai 2016 - art. 1

La convention peut être résiliée par le préfet, notamment en cas de non-respect par l'employeur des clauses de la convention. Le préfet peut demander le reversement des sommes indûment perçues.

Lorsque l'aide est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, celle-ci est résiliée d'office. Les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement.

La convention est également résiliée d'office lorsque l'employeur n'a pas, sans justification, transmis pendant deux trimestres consécutifs les pièces prévues à la convention.

La convention peut être résiliée par l'employeur. Celui-ci en avertit le préfet avec un préavis de deux mois.