Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 04/07/1999 au 22/03/2003En vigueur du 04 juillet 1999 au 22 mars 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R238-2-34

Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Indépendamment des épreuves mentionnées à l'article précédent, les appareils sont examinés à fond à douze mois d'intervalle au plus.

Les chaînes, câbles, cordages, élingues, palonniers et crochets de suspension sont inspectés à douze mois d'intervalle au plus.

En outre, les mêmes accessoires font l'objet d'une inspection préalable chaque fois qu'ils sont remis en service après un arrêt de quelque durée, sauf dans le cas où ils auraient été inspectés depuis moins de trois mois.

Ces inspections seront renouvelées chaque fois que les appareils auront subi des démontages ou des modifications intéressant lesdits organes.

Lorsque les appareils sont aménagés en vue de l'élévation des personnes, conformément aux dispositions de l'article R. 238-2-28, les examens et inspections prévus au présent article sont effectués au moins tous les six mois.