Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 20/12/2008 au 03/02/2023En vigueur du 20 décembre 2008 au 03 février 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R235-97

Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Avant que les travaux de démolition d'un ouvrage ne soient commencés, le chef d'établissement ou son préposé ou le travailleur indépendant doit se rendre compte de la résistance et de la stabilité de chacune des parties de cet ouvrage (notamment des planchers). S'il y a lieu des étaiements sûrs doivent être mis en place.