Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/04/2016 au 01/08/2018En vigueur du 01 avril 2016 au 01 août 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R238-5-7

Version en vigueur du 02/06/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 juin 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Les employeurs, chefs d'établissement, gérants ou préposés, sont tenus d'afficher dans un endroit apparent des locaux professionnels le texte de la présente section.

L'employeur, le chef d'établissement, le gérant, le préposé ou son représentant est tenu de faire savoir à chaque salarié et de lui rappeler régulièrement l'obligation qui lui est faite d'utiliser les vêtements de travail mis à sa disposition, de prendre des soins de propreté à chaque sortie de l'atelier et de ne consommer aucun aliment ou boisson dans les ateliers de manipulation de linge sale.