Code du travail applicable à Mayotte

Abrogé depuis le 01/09/2022Abrogé depuis le 01 septembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L121-3

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2006

Abrogé par Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 1 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l'une ou l'autre partie, tout contrat de travail conclu pour être exécuté à Mayotte est soumis aux dispositions du présent titre.

Est nulle et de nul effet toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail.

Il peut être fait exception aux dispositions du présent article pour les travailleurs dont le contrat est régi par le code du travail qui sont en mission à Mayotte pour une durée n'excédant pas trois mois.