Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 02/03/2009 au 07/11/2018En vigueur du 02 mars 2009 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R233-58

Version en vigueur du 02/03/2009 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2009 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Les cuves, bassins et réservoirs doivent être construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des salariés.

L'installation ou, à défaut, les dispositifs de protection desdites cuves, bassins ou réservoirs doivent être tels qu'ils empêchent les salariés d'y tomber.

Des mesures appropriées doivent garantir les salariés contre les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que contre les risques de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries et bonbonnes contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.

Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs doivent avoir lieu à intervalles n'excédant pas un an.

Ces visites sont effectuées par un personnel qualifié sous la responsabilité du chef d'établissement.

La date de chaque vérification et ses résultats sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l'article L. 620-5.