Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/05/2008 au 11/09/2011En vigueur du 01 mai 2008 au 11 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R238-4-3

Version en vigueur du 02/06/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 juin 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Les récipients, quels qu'ils soient, qui contiennent ces liquides pour l'approvisionnement des dépôts, magasins, laboratoires, ateliers doivent porter, en caractères très lisibles, la dénomination usuelle de la substance qu'ils renferment, avec la mention "liquide particulièrement inflammable" et un pictogramme dont l'employeur apprend à chaque salarié la signification.