Code du travail applicable à Mayotte

Abrogé depuis le 02/10/2021Abrogé depuis le 02 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R234-23

Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent pourront participer aux travaux et être autorisés à utiliser les machines ou appareils mentionnés aux articles précédents sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail.