Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984En vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R330-17

Version en vigueur du 31/10/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1459 du 28 octobre 2016 - art. 1

A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 330-6-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant.

La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.