Code du travail applicable à Mayotte

Abrogé depuis le 24/12/2021Abrogé depuis le 24 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L233-5

Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé par Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 9 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les pièces mobiles suivantes des machines et transmissions :

bielles et volants de moteur, roues, arbres de transmission, engrenages, cônes ou cylindres de friction doivent être munies d'un dispositif protecteur ou séparées des salariés, à moins qu'elles ne soient hors de portée de la main.

Il en est de même des courroies ou câbles traversant le sol d'un atelier ou fonctionnant sur des poulies de transmission placées à moins de 2 mètres du sol.

Des appareils adaptés aux machines ou mis à la disposition du personnel doivent éviter le maniement des courroies en marche.