Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2018En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L212-4-1

Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 6 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou à cette durée appliquée au mois ou à l'année, ou, en temps que de besoin, à la durée conventionnelle ou aux durées du travail applicables dans l'établissement.

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi et, sous réserve des modalités spécifiques qu'ils prévoient, par les conventions et accords collectifs interprofessionnels, de branche, d'entreprise ou d'établissement.