Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017En vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article D324-21

Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

L'Agence de services et de paiement transmet au ministre chargé de l'emploi les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés, ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.

Le bénéficiaire de l'allocation déclare chaque mois au représentant légal de la mission locale ou à une personne dûment habilitée par lui les éléments nécessaires à la détermination du montant mensuel de l'allocation, notamment les périodes pendant lesquelles il a perçu des rémunérations ou allocations, ainsi que leur montant. Il certifie la sincérité des informations communiquées, sous peine de s'exposer au reversement des sommes indûment perçues.