Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 31/07/1985 au 01/06/2001En vigueur du 31 juillet 1985 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R235-151

Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Les échelles doivent être d'une longueur suffisante pour offrir, dans toutes les positions dans lesquelles elles sont utilisées, un appui sûr aux mains et aux pieds.

Les échelles doivent être fixées ou maintenues de façon à ne pouvoir ni glisser du bas, ni basculer.

Les échelles de service doivent dépasser l'endroit où elles donnent accès d'un mètre au moins, ou être prolongées par une main courante à l'arrivée.