Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 08/04/1958 au 19/03/2003En vigueur du 08 avril 1958 au 19 mars 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R239-9

Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Le maître d'ouvrage doit prévoir dans les locaux sanitaires un débit d'air au moins égal à celui fixé dans le tableau ci-dessous :

:---------------------------------------------------------------:
: : DEBIT MINIMAL D'AIR :
: DESIGNATION DES LOCAUX : introduit (en mètres :
: : cubes par heure et :
: : par local) :
:---------------------------------------:-----------------------:
: Cabinet d'aisances isolé (++) : 30 :
: Salle de bains ou de douches isolée : 45 :
: Salle de bains ou de douches commune : :
: avec un cabinet d'aisances : 60 :
: Bains, douches et cabinets d'aisances : 30 + 15 par équipement:
: groupés : dans le local :
: Lavabos groupés : 10 + 5 par équipement :
: : dans le local :
:---------------------------------------:-----------------------:

Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à usage collectif.