Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012En vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R232-87

Version en vigueur du 02/03/2009 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2009 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Dans les établissements mentionnés à l'article R. 232-85, une consigne est établie et affichée d'une manière très apparente :

a) Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux visés à l'article R. 232-82 ;

b) Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.

Cette consigne indique le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre ce matériel en action.

Elle désigne de même, pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation du personnel et, éventuellement, du public, et, le cas échéant, précise les mesures spécifiques liées à la présence de handicapés.

Elle indique les moyens d'alerte et désigne les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie. L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel y sont portés en caractères apparents.

Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné.