Code du travail applicable à Mayotte

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R235-189

Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Dans les chantiers visés au premier alinéa de l'article R. 235-188, les chefs d'établissement sont tenus de mettre un local vestiaires à la disposition des salariés.

Ce local doit être convenablement aéré et éclairé.

Il doit être tenu en état constant de propreté et nettoyé au moins une fois par jour.

Il est interdit d'y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux.

Il doit être pourvu d'un nombre suffisant de sièges.

Lorsque l'exiguïté du chantier ne permet pas d'équiper le local d'armoires vestiaires individuelles en nombre suffisant, le local doit être équipé de patères en nombre suffisant.

Pour les chantiers souterrains, le local doit être installé au jour.