Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/01/2006 au 12/12/2009En vigueur du 01 janvier 2006 au 12 décembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R233-35

Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Les équipements de travail alimentés en énergie électrique doivent être équipés, installés et entretenus, conformément aux dispositions du chapitre VI du présent titre, de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, les risques d'origine électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.