Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005En vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R238-5-6

Version en vigueur du 02/06/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 juin 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Les eaux d'essangeage doivent être évacuées directement hors de l'atelier par canalisation fermée, sans préjudice de toutes autres mesures de salubrité à prendre en exécution de l'article 97 de la loi municipale du 5 avril 1884 et des dispositions du code de la santé publique applicables à Mayotte.