Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 21/12/1985 au 08/07/2019En vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L320-57

Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-1 ainsi que :

1° A l'article L. 320-9, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 320-29, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de moins de cinquante salariés ;

3° Aux premier, deuxième et huitième alinéas de l'article L. 320-30, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus ;

4° Aux articles L. 320-31 à L. 320-33, L. 320-48 et L. 320-62 relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ;

5° Aux articles L. 320-49, L. 320-60 et L. 320-61 relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi.