Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005En vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L147-1

Version en vigueur du 16/10/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 9

Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 147-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.

Ces titres sont émis :

1° Soit par l'employeur au profit des salariés, directement ou par l'intermédiaire du comité d'entreprise ;

2° Soit par une entreprise spécialisée, qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.