Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2018En vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L414-13

Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 5

Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 413-1.