Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 26/11/2016 au 07/11/2018En vigueur du 26 novembre 2016 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article D321-38

Version en vigueur du 26/11/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 26 novembre 2016 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Créé par Décret n°2016-1583 du 24 novembre 2016 - art. 2

I. - Le montant de l'aide prévue par les articles L. 321-25 et L. 321-26 est de quatre mille euros par an, à hauteur de deux mille euros au titre de l'embauche du jeune mentionné au 1° du I de l'article L. 321-25 ou à l'article L. 321-26 et de deux mille euros au titre du maintien en emploi du salarié âgé mentionné au 2° du I de l'article L. 321-25 ou du chef d'entreprise mentionné à l'article L. 321-26.
Lorsque l'entreprise satisfait la condition prévue au b du 2° du I de l'article L. 321-25 et que la date d'embauche du jeune intervient au plus tard six mois après celle du salarié âgé, le montant de l'aide prévue par ce même article est de huit mille euros, à hauteur de quatre mille euros au titre de l'embauche du jeune et de quatre mille euros au titre de l'embauche du salarié âgé.
II. - Le montant de l'aide due au titre de chacun des deux membres du binôme est proratisé, le cas échéant :
1° En fonction de la durée du travail du jeune ou du salarié âgé, lorsque cette durée est inférieure au temps plein ;
2° En cas d'embauche ou de départ du jeune ou du salarié âgé ou du chef d'entreprise en cours de trimestre, en fonction de la durée d'exécution du contrat ou de la présence dans l'entreprise.