Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 02/03/2009 au 07/11/2018En vigueur du 02 mars 2009 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R232-29

Version en vigueur du 02/03/2009 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2009 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux doivent comporter des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et dont les dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.

L'aération exclusive par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :

a) 15 mètres cubes pour les bureaux ainsi que pour les locaux où est effectué un travail physique léger ;

b) 24 mètres cubes pour les autres locaux.

Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés, par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.