Code du travail applicable à Mayotte

Abrogé depuis le 01/12/2016Abrogé depuis le 01 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R328-26

Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

Pour chaque stagiaire accueilli, une convention est conclue entre l'entreprise d'accueil, le stagiaire et l'organisme de formation ou l'organisme œuvrant pour l'insertion professionnelle.

Cette convention indique :

1° Le nom et l'adresse de l'entreprise d'accueil, de l'organisme de formation ou de l'organisme œuvrant pour l'insertion professionnelle et du stagiaire ;

2° La nature, l'objectif et les modalités d'exécution du stage ;

3° Le lieu, la durée en heures et les dates de début et de fin de stage ;

4° Le tuteur désigné pour accompagner le stagiaire au cours du stage ;

5° Les modalités d'assurance du stagiaire au titre des accidents du travail ;

6° Les modalités d'assurance au titre de la responsabilité civile en cas de dommage causé au stagiaire ou par le stagiaire.