Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 15/04/2016 au 07/11/2018En vigueur du 15 avril 2016 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article D127-26-2

Version en vigueur du 15/04/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 15 avril 2016 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-452 du 12 avril 2016 - art. 2

Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat mentionné à l'article L. 127-11.

Cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.

Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.